Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Avis exigé pour les actions contre la Couronne
91(1)Aucune action ne peut être intentée contre la Couronne en vertu de la présente loi à moins que n’ait été signifié un avis d’action conformément à l’article 15 de la Loi sur les procédures contre la Couronne.
91(2)Pour l’application de du paragraphe (1), le délai pour signifier l’avis prévu à l’article 15 de la Loi sur les procédures contre la Couronne est réduit à trente jours.
91(3)Si l’avis est signifié avant l’expiration du délai imparti par le paragraphe 65(2) pour l’introduction d’une action pour exercer un privilège, et que le délai de trente jours prévu au paragraphe (2) expire après l’expiration du délai pour l’introduction de l’action, ce dernier est prolongé de sept jours après le délai de trente jours.
Avis exigé pour les actions contre la Couronne
91(1)Aucune action ne peut être intentée contre la Couronne en vertu de la présente loi à moins que n’ait été signifié un avis d’action conformément à l’article 15 de la Loi sur les procédures contre la Couronne.
91(2)Pour l’application de du paragraphe (1), le délai pour signifier l’avis prévu à l’article 15 de la Loi sur les procédures contre la Couronne est réduit à trente jours.
91(3)Si l’avis est signifié avant l’expiration du délai imparti par le paragraphe 65(2) pour l’introduction d’une action pour exercer un privilège, et que le délai de trente jours prévu au paragraphe (2) expire après l’expiration du délai pour l’introduction de l’action, ce dernier est prolongé de sept jours après le délai de trente jours.