91(3)Si l’avis est signifié avant l’expiration du délai imparti par le paragraphe 65(2) pour l’introduction d’une action pour exercer un privilège, et que le délai de trente jours prévu au paragraphe (2) expire après l’expiration du délai pour l’introduction de l’action, ce dernier est prolongé de sept jours après le délai de trente jours.